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Actualités

Juridique


Vous trouverez dans chacune de ces cinq rubriques, les informations juridiques récentes ou essentielles pour connaître les évolutions de la jurisprudence, des textes de lois nouveaux ou rectificatifs.

Il s'agit d'une information claire, simple, concise qui ne remplace pas un
contact avec nous pour en savoir plus. En aucun il ne s'agit d'une consultation juridique qui relève de la seule compétence de notaires ou d'avocats.

Si vous souhaitez avoir des conseils précis et personnalisés, nous vous rappelons que nous travaillons avec une étude notariale et un avocat fiscaliste seuls habilités à fournir des prestations juridiques approfondies.

 

 



Actualité juridique :
Patrimoine
Bourse
Immobilier
SCPI
Assurance-vie

 

 

"Actualité juridique & fiscale" Patrimoine :


La loi de finances pour 2010 aménage le régime des plus-values de cessions de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers.
Les plus-values réalisées par un propriétaire qui n’exploite pas à titre professionnel ces terres ou peuplements forestiers relèvent du régime des plus-values des particuliers.
A
rticle 76 A du Code général des impôts,

Don manuel de sommes d'argent et succession :
Ces donations sont, en vertu de l’article 784 du Code général des impôts, réintégrées dans l'actif taxable pour la valeur nominale de la somme transmise, sans réévaluation et sans tenir compte des éventuels remplois de ladite somme.
S
'agissant d'un don manuel de sommes d'argent, celui-ci, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com. 20 octobre 1998, n° 1676 P, Durand), ne peut être rapporté que pour son montant nominal.
Les dons manuels portant sur un objet autre qu’une somme d’argent sont, quant à eux, pris pour leur valeur au jour de l’ouverture de la succession. Rep. Min n° 42604, JO AN 23 février 2010


L'immobiler d'investissement dans le neuf ultra favorisé : C'est l'amendement Scellier. Vous pouvez simplement supprimer tout votre impôt pendant 12 ans! Si votre impôt est inférieur à l'avantage fiscal, l'excédent est reportable!

Exemple sur 9 ans : Achat d'un bien de 150 000 €
Réduction d'impôt minimum : 4 166 € par an
Exemple sur 9 ans : Achat d'un bien de 100 000 €
Réduction d'impôt minimum : 2 777 € par an
Voir ci dessous pour plus de détails § immobilierScellier

Investir dans un bien immobilier en achetant que la seule nue-propriété
Intérêt fiscal : IR +CSG : aucune imposition. faculté d'imputer les intérêts d'emprunt sur les revenus fonciers existants.
Plus-values selon les textes actuels : Exonération apres 15ans
ISF : nul
Taxe foncière : à la charge de l'usufruitier

LMNP Censi Bouvard : Double effet ! avantage de la loi Scellier et amortissement du bien au delà de 300 000 €. Voir développement infra.

  

"Actualité juridique" Bourse :



Plus - values de cession de valeurs mobilieres.

Le seuil d'imposition des PV de cession des valeurs mobilières est porté à 25 830 € à compter des revenus de 2010
P
rélèvement forfaitaire optionnel de 18 % sur les dividendes ainsi que le relèvement de 18 à 19.10 % du taux de taxation des plus-values mobilières

Revenus mobiliers

Depuis l'imposition des revenus de 2006, le montant de la fraction des revenus distribués retenue pour le calcul de l’IR est portée de 50% à 60% (Autrement dit un taux de réfaction de 40%). Les montants de l’abattement annuel sont, selon la situation familiale,  de 1525 euro et de 3050 euro.

Détention des actions

Le gain net de cession imposable lors de la vente d'actions dépend de leur durée de détention. Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux
d'actions,
de parts de sociétés
de droits démembrés portant sur ces actions ou parts
sont réduits :
d'un abattement d'1/3 pour chaque année de détention selon les modalités ci dessous :


Ce dispositif s'applique aux cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2006.
La durée de détention sera décomptée à partir de cette dernière date.
Les contribuables commenceront donc à bénéficier de cet avantage fiscal complet pour les cessions postérieures à 2014.
Les gains nets sur les actions sont imposables à l'impôt sur le revenu ou au taux forfaitaire de 18 %.
Après application d'un abattement d'un tiers par année de détention à compter du terme de la 6e année, de 66 % au-delà de sept ans révolus et à 100 % au-delà de huit ans, les plus-values sur actions sont donc totalement exonérées d'impôt après 8 années pleines de détention.
Plus d'informations sur le BOI
5 C-1-07 N° 10 du 22 JANVIER 2007.
La mesure est applicable immédiatement pour les dirigeants de PME cédant au moins 50 % des titres de leur société qu'il détenait depuis au moins 8 ans ainsi que pour les entrepreneurs individuels qui vendent leurs titres pour partir en retraite. Par ailleurs, les cessions de fonds de commerce bénéficient d'exonérations. Les contribution sociales sont toujours dûes.


Actions et ISF

Les titres qui font l'objet d'un engagement de conservation réduisent l'assiette de l'ISF.
Les dirigeants, salariés ou mandataires sociaux détenant des titres de sociétés qui font l'objet d'un engagement collectif de conservation pour une durée d'au moins six années bénéficient, d'un abattement de 75 % (contre 50 % avec l'ancienne loi) sur la valeur de leurs actions.
Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

FCPI fonds communs de placement pour l'innovation

La réduction d'impôt des FCPI est reconduite jusqu'en 2010 au lieu de 2006.
La réduction d'impôt est toujours égale à 25 %, le montant maximal des versements effectués et déductibles est de 24.000 euro pour un couple marié et soumis à imposition commune, de 12.000 euro pour une personne seule.

P.E.A
Assujettissement aux prélèvements sociaux quelle que soit la date du décès
Depuis le 18 février 2010, le gain net constaté suite au décès du titulaire d'un PEA est soumis aux prélèvements sociaux, que le plan ait plus ou moins cinq ans à la date du décès. Toutefois, ce gain net demeure exonéré d'impôt sur le revenu, quelle que soit la durée du plan.

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 "Actualité juridique" Immobilier :


  • Principales mesures

  • Suppression dès 2010 du dispositif de l'amortissement Robien Borloo
  • Aménagement du dispositif Malraux
  • Plafonnement de l'avantage fiscal accordé au titre des investissements en outre-mer
  • Aménagement du régime des loueurs en meublé professionnels
  • Allongement de la durée d'étalement de la réduction d'impôt pour l'acquisition ou la réhabilitation de résidences de tourisme
  • Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt immobilier réservé aux seuls logements présentant une qualité environnementale
  • Rénovation du crédit d'impôt sur le revenu en faveur des économies d'énergie et du développement durable

  •                                         
    Investissements immobiliers

FIN DES AMORTISSEMENTS " Robien Borloo"
Mise en place progressive de la loi Scellier

A compter du 1er janvier 2010, les régimes d'amortissement disparaitront, et ne restera plus que la réduction d'impôt, jusqu'à fin 2012.

Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.

La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'un dépôt de demande de permis de construire, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation acquis entre ces mêmes dates et que le contribuable transforme en logement.

Elle s'applique également, dans les mêmes conditions, aux logements qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence tendant à améliorer les rapports locatifs et qui font l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.

L'achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire ou celle de l'acquisition du local destiné à être transformé.

L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la déduction au titre de l'amortissement.

Mise en place d’une « éco-conditionnalité » pour le bénéfice des dispositifs fiscaux en faveur des investissements locatifs
La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.
Date d'entrée en vigueur : à compter de la piblication du décret et au plus tard au 1er janvier 2010.

L'engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret
La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €.
Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les logements acquis ou construits à compter de l'année 2011

Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement.

La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre d'un local affecté à un usage autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logement ou d'un logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence tendant à améliorer les rapports locatifs et faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs, elle est calculée sur le prix d'acquisition du local ou du logement augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation et elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux.
Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d'impôt annuelle est égale à 2 % du prix de revient du logement.

La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :
1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts
2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts.
Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

Le montant total des dépenses retenu au titre, d'une part, de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un logement et, d'autre part, de souscriptions de titres, ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.


La réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts n'est pas accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été conclue par l'acquéreur avant le 1er janvier 2009
.

La réduction d’impôt est exclusive de tout autre régime de réduction d’impôt, tel que celui des investissements dans les résidences de tourisme ou les DOM.

L
es dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

Résumé de la loi Scellier :

Engagement de location de 9 ans
Réduction d'impôt jusqu'en 2010 :        25% + 12% = 37% sur 15 ans pour un total de 111 000 €
Réduction d'impôt à compter de 2011 : 20% + 12% = 32% sur 15 ans pour un total de   96 000 €
Les réductions d'impôts non déduites sont reportables pendant 6 ans
Imputation des déficits sur le revenu global plafonnée à 10 700 €
Location à un ascendant ou à un descendant sans perte de l'avantage fiscal
Suppression de la zone C du territoire
Plafonnement des loyers selon les zones A, B1, B2
Idexation des loyers.
Instruction fiscale  5B-17-10.
La réduction d'impôt est accordée aux investissement situés dans des zones géographiques où la demande de logements est supérieure à l'offre (classement des communes par zones par arrêté ministériel), à l'exception des logements dont le permis de construire a été délivré avant le 1er  janvier 2009.
Extention dans les DOM TOM avec majoration des avantages fiscaux
Les SCPI sont éligibles au bénéfice de l'amendement SCELLIER. Plus souple, mieux adapté à la situation de chaque investisseur selon les objectifs recherchés.

Rénovation du crédit d’impôt sur le revenu en faveur des économies d’énergie et du développement durable  :

Les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal.
lLe champ d’application du crédit d’impôt, actuellement réservé aux dépenses afférentes à la résidence principale occupée par le contribuable, serait étendu aux dépenses supportées par les bailleurs personnes physiques pour des travaux réalisés dans des logements achevés depuis plus de deux ans qu’ils s’engagent à louer nus pendant une durée d’au moins cinq ans à des personnes qui en font leur résidence principale : il s’agit d’inciter les propriétaires à réaliser des travaux d’économie d’énergie dans les immeubles qu’ils donnent en location.
Le plafond des dépenses éligibles serait fixé à 8 000 € par logement et, au titre de la même année, l’avantage serait limité à trois logements donnés en location

On constate encore une sure offre de logements neufs dans plusieurs communes ou agglomérations, comme Nancy, Mulhouse, Limoges, Tulle, Brive, Agen, Albi, Aix-les-Bains, Clermont- Ferrand, Grenoble et une suroffre encore potentielle à Besançon, Belfort, Royan.

les Résidences de Tourisme Classées ou "R.T.C"
Les Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes "EHPAD"
Les résidences étudiantes.
Les établissements d'accueil de long séjour
Les résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées

Nouvelles réductions d'impôts. Aligement sur le régime fiscal  de la loi Scellier, toutes conditions réunies par ailleurs avec entre autres ;  Bail commercial confié à un exploitant ; Engagement de location d'au moins 9 ans; Statut LMNP ; Imposition dans les BIC ; 
Réduction d'impôt Scellier à laquelle s'ajoute les amortissements au delà de 300 000 €.

REMARQUE
Tout investisseur, pour optimiser ses investissements et son économie d'impôt devra vérifier selon sa tranche fiscale, sa situation patrimoniale, si le cumul ou non des 2 lois représente un gain fiscal. Amortissement  & réduction d'impôt.

Les règles prudentielles du Robien s'appliquent aussi...

La loi Girardin :
à compter du 01/01/2009
Le montant total des réductions d’impôt sur le revenu admis pour un contribuable au titre d’une même année d’imposition, ne peut excéder un montant égal à 15 % du revenu de l’année considérée ou, si elle est supérieure, la somme de 40 000 €. Le revenu est celui qui sert de base au calcul de l’impôt sur le revenu.
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Réforme du régime de la location meublée LMP et LMNP.
Ce qui change LMP
L’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;

 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 euros ;

 3° Ces recettes excèdent la moitié des revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

Pour l’application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci.

La location du local d’habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l’acquisition a eu lieu avant l’achèvement du local, à la date de cet achèvement. L’année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l’appréciation des seuils mentionnés au 2° et au 3°ci-dessus. Il en est de même l'année de cessation totale de l’activité de location.

Les personnes satisfaisant à ces conditions continueraient, comme auparavant, à bénéficier des avantages attachés à ce régime.

Les personnes qui ne respecteraient pas ces conditions pourraient néanmoins imputer leurs déficits dans la limite de 10 700 euros, avec possibilité d'imputer ultérieurement le reliquat sur des bénéfices de même nature.

Le régime du micro-BIC applicable à la location meublée serait également aménagé avec un plafond de 32 000 euros et un abattement de 50 %.

Les plus-values de cession des loueurs en meublé professionnels bénéficient d’une exonération totale tant que le montant annuel des recettes générées par cette activité serait inférieur à 90 000 euros au delà de la 5ième année et elles seront partiellement taxées pour des recettes annuelles de 90.000 à 126.000 euros. Si le ou les biens sont totalement amortis, tout le prix de vente sera taxable selon le barème fiscal.

Les déficits antérieurs, lorsqu’ils se rapportent à des dépenses engagées en vue d’une location meublée, à l’acquisition ou à la livraison de l’immeuble pourraient être imputés sur le revenu global des années suivantes.
Ces déficits antérieurs seraient imputables, par fractions égales, sur le revenu global des trois premières années de location meublée tant que cette activité a un caractère professionnel.

Ce qui change LMNP

Les déficits qui n’auraient pas pu être imputés sont imputables sur les revenus tirés de la location meublée non professionnelle ( revenus d'une même activité) pendant dix ans.

Cas particuliers

les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes, les meublés de tourisme et les résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément " qualité  bénéficient du régime micro avec un seuil de 80 000 euros (en 2009) et un abattement de 71 %, au contraire, des autres activités de location meublé non professionnel dont le seuil est moins favorable (32 000 euros et un abattement de seulement 50 %) sous réserve que l'imposition au "réel" soit moins intéressante.

Le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit deux conditions :
ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire ;
être classé « Gîtes de France ». Les locaux concernés correspondent à des hébergements touristiques principalement situés en zone rurale .


Chambres d'hôtes. - Conformément à l'article L 324-3 du Code du tourisme, les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations

Meublés de tourisme. - Les meublés de tourisme sont constitués des villas, appartements ou studios meublés, à usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile. article D 324-1 du Code du tourisme

Un décret vient préciser les pièces que le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus pour l’application de l’article 199 sexvicies du Code général des impôts, relatif à la réduction d’impôt en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle (LMNP). Décret n° 2010-222 du 3 mars 2010 – JO du 5 mars 2010

 

 

 "Actualité juridique" SCPI :


 O.P.C.I

 

Qu'est-ce qu'un OPCI ?

Organisme de Placement Collectif en Immobilier.
L'OPCI est un produit immobilier, inspiré de la SCPI et proche des OPCVM, investi à plus de 60 % en immobilier et avec 10 % de liquidités.
Son objet principal est l'investissement dans des immeubles :
- qu'il donne en location ou qu'il fait construire exclusivement en vue de la location,
- qu'il détient directement ou indirectement, y compris en état futur d'achèvement, toutes opérations nécessaires à leur usage ou à leur revente, la réalisation de travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location ou accessoirement la gestion d'instruments financiers et de dépôts.

Quelle est la forme juridique de l'OPCI?

L'OPCI peut prendre la forme :
- d'un Fonds de Placement Immobilier (FPI) / pas de personnalité morale, assimilable à une copropriété à capital variable ou
- d'une Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable (SPPICAV) / SA à capital variable

FPI et SPPICAV sont des fonds non côtés en bourse qui, de ce fait, ne seront pas soumis aux fluctuations des marchés financiers. Ces deux fonds immobiliers relèvent de deux régimes fiscaux distincts ce qui permettra à chaque souscripteur de choisir la forme la plus adaptée à sa situation.

Quelle est la composition des actifs de l'OPCI ?

minimum 60% / maximum 90% d'actifs immobiliers
(immeubles, terrains à bâtir, parts de sociétés),
maximum 30 % d'actifs immobiliers (valeurs mobilières essentiellement),
minimum 10 % de liquidités de la valeur totale de l'OPCI, quelle que soit la forme juridique adoptée par l'OPCI.

Quelle est la fiscalité du souscripteur ?

imposition sur le résultat distribué,
fiscalité des revenus fonciers (revenus et plus-values), dans le cadre d'un FPI,

fiscalité des revenus des capitaux mobiliers (revenus et plus-values*), dans le cadre d'un SPPICAV,
fiscalité des valeurs mobilières pour un couple :
investissement de 90 000 € et un revenu brut de 6%.
dividendes bruts perçus 5 400 €
Abattement proportionnel de 40% ==> 5 400 € * 0.60% = 3 240 €
Abattement forfiataire pour un couple marié : 3 050 €
Produit taxable = 3 240 € - 3 050 € = 190 €
Crédit d'impôt = 230 €
Imposition O €

* plus value : imposition au delà de 20 000 €.de cession.
La cession s'additionne à celles issues des autres valeurs mobilières

absence de droits d'enregistrement,
retrait fixé pour les gros porteurs :- particuliers détenant 10 % de l'OPCI,
entreprises détenant 20 % de l'OPCI

Quels sont les avantages de l'OPCI ?

une mise de fonds modeste pour un candidat à l'épargne immobilière,
la stabilité d'un placement immobilier considéré sur le long terme et la constitution progressive d'un patrimoine fondé sur la pierre,
la gestion déléguée à des professionnels,
la mutualisation des risques,
la distribution de revenus réguliers

 

"Actualité juridique" Assurance-vie :



Assurance vie  
 Renforcement des droits des assurés
 L’article 8 de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 modifie les dispositions de l’article L. 132-9 du code des assurances en encadrant les conditions et les effets de l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie.
Le bénéficiaire de la stipulation ne pourra désormais accepter le bénéfice du contrat sans l’accord de l’assuré.
Acceptation formalisée par un écrit signé des deux parties, soit par avenant,soit par acte authentique ou sous seing privé. Après l’acceptation du bénéficiaire, « le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.

Transformation des contrats d'assurance vie en euros en contrats multi-supports sans perte d'antériorité fiscale

 

On sait que, jusqu'à présent, un contrat d'assurance vie en euros ne peut être transformé en contrat multi-supports sans perdre son antériorité fiscale. Un amendement présenté par Jean-Michel Fourgous (UMP), et voté en première lecture par l'Assemblée nationale lors de l'examen des articles du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie autorise, sans perte d'antériorité fiscale, la transformation de contrats en euros en contrats multi-supports (un tel dispositif a déjà été mis en place dans le cadre de la transformation des contrats euros en nouveaux contrats dits «NSK», créés par la loi de finances pour 2005).
L'amendement étend également à l'assurance vie les contrats dits «diversifiés» créés par la loi Fillon pour l'épargne retraite.

 
Source
Projet de loi n° 2249 pour la confiance et la modernisation de l'économie ; amendement n° 165, 21 juin 2005.

Le non-respect des règles en cas de transferts de fonds, ouvertures de comptes ou souscriptions de contrats d'assurance vie à l'étranger peut entraîner des sanctions lourdes.
Ces dispositions générales, rappelées ci-dessous de manière non exhaustive, n'incitent pas à une délocalisation de l'épargne à l'extérieur des frontières françaises

 Les obligations déclaratives applicables aux mouvements de fonds avec le Luxembourg.

Déclaration statistique à la Banque de France.

Déclaration des transferts de fonds à l'administration des douanes (art. 1649 quater A du CGI)

Déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (art. 1649A du CGI)

Déclaration des contrats d'assurance vie

Les rachats sur contrats d'assurance vie.

Instruction n° 13L-9-99 du 02/09/99

  • Déclaration statistique à la Banque de France.

Les mouvements de fonds entre la France et l'étranger font l'objet de déclarations statistiques adressées mensuellement à la Banque de France. Ces déclarations doivent être réalisées directement par les résidents concernés ou sous couvert d'un intermédiaire agréé (une banque, par exemple), ce qui est le cas le plus fréquent. Toutefois, les opérations réalisées sans l'entremise d'un établissement bancaire et dont le montant cumulé ne dépasse pas 100.000 francs au cours d'un mois donné sont dispensées de cette obligation déclarative.
Les banques doivent, sous leur responsabilité, rendre compte des paiements effectués par leur intermédiaire pour le compte de leurs clients. Elles doivent également se faire communiquer les éléments nécessaires à une bonne identification des mouvements. Les déclarations à la Banque de France ont une finalité purement statistique. Il ne s'agit pas là d'un moyen de contrôle fiscal, à la différence des deux moyens suivants.

  • Déclaration des transferts de fonds à l'administration des douanes (art. 1649 quater A du CGI)

Les personnes qui transfèrent vers l'étranger, ou en provenance de l'étranger, des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'une banque doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Sont principalement visés ici les transferts de billets, de chèques, de lingots d'or L'obligation vise toutes les personnes physiques, résidentes ou non résidentes. Une déclaration est établie pour chaque transfert, à l'exclusion de ceux dont le montant est inférieur à 50.000 francs. La déclaration doit être déposée 15 jours avant le début du voyage, au Setice (service des titres commerce extérieur), accompagnée d'une enveloppe sur laquelle doit être indiquée l'adresse à laquelle l'exemplaire sera retourné. La sanction du non-respect de cette obligation déclarative est en principe lourde : il est prévu que les sommes transférées vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations qui lui incombent, imposition à laquelle s'ajoutent les intérêts de retard et la majoration de 40 % (lire sur ce point le Mémento Pratique Francis Lefebvre Patrimoine 2001).

  • Déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (art. 1649A du CGI)

Les personnes établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultat, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger au cours de l'année. La déclaration peut être établie sur un imprimé administratif (n° 3916) ou sur papier libre en reprenant les mêmes mentions que l'imprimé. Le défaut de déclaration des comptes entraîne l'application d'une amende fiscale de 5.000 francs par compte non déclaré et les sommes figurant sur ces comptes sont considérées par l'administration fiscale, sauf preuve contraire, comme des revenus imposables.

  • Déclaration des contrats d'assurance vie

Les personnes physiques qui souscrivent des contrats d'assurance vie auprès d'organismes établis hors de France sont également soumises à une obligation déclarative. Elles sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, sur papier libre, les références du ou des contrats, les dates d'effet et la durée de ces contrats ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l'année civile (art. 1649 AA du CGI). Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 5.000 francs.

  • Les rachats sur contrats d'assurance vie.

Le Luxembourg ne prévoit pas d'imposition à la source ni d'obligation déclarative particulière concernant les contrats d'assurance vie. Le principal avantage offert aux contrats d'assurance vie comportant une valeur de rachat est la possibilité d'opter pour le prélèvement libératoire offert par l'article 125 A du CGI afin d'échapper à l'imposition au taux marginal de l'IR. Mais cette option n'est ouverte que si le débiteur est domicilié ou établi en France. L'article 125 A I dernier alinéa rappelle que le prélèvement est opéré par l'établissement payeur qui peut être soit le débiteur, soit l'intermédiaire qui assure le paiement des revenus. En matière d'assurance, le terme débiteur vise exclusivement la compagnie d'assurance. Dans la pratique, ce paiement est effectué soit par la compagnie d'assurance, soit par un établissement payeur. La question s'est posée de savoir si les revenus provenant d'un contrat d'assurance vie conclu à l'étranger pourraient être versés par un établissement payeur situé en France qui pourrait être considéré comme le débiteur, offrant ainsi la possibilité d'option pour le prélèvement libératoire. En réalité, en l'état actuel des textes, la qualité de débiteur n'est pas reconnue à celui-ci. En effet, l'administration fiscale française applique strictement les termes de l'article 125 A du CGI et considère les contrats d'assurance vie souscrits à l'étranger comme de simples produits financiers imposables au barème progressif de l'IR. L'option pour le prélèvement libératoire ne peut donc pas être effectuée. L'administration fiscale française explique ce refus par les difficultés qu'elle rencontrerait pour vérifier si les conditions du contrat d'assurance vie sont bien remplies. Quant à la réduction d'impôt, elle est accordée comme si le contrat était passé avec une société d'assurance établie en France. Il faut alors que le souscripteur s'engage à fournir les informations nécessaires et que le contrat réponde aux conditions du droit français pour que la prestation puisse être imposée comme le serait une prestation servie par une société française.
Source : AGEpatrimoine.

Instruction n° 13L-9-99 du 02/09/99

Si vous ou l'un des membres de votre foyer fiscal avez souscrit un contrat d'assurance-vie auprès d'un organisme établi hors de France, vous devez le mentionner sur une note jointe à votre déclaration. Doivent être précisés sa date d'effet, sa durée ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectués sur le contrat et reporter ensuite sur votre déclaration à l'endroit mentionné à cet effet.

Les personnes physiques résidentes françaises sont astreintes à l'obligation de déclarer leurs contrats souscrits à l'étranger. Si l'obligation de déclaration n'a pas été faite, elles sont passible d'une amende égale à 25% des versements effectués sauf dans des cas particuliers ou il est démontré que le trésor n'a pas subi de préjudice. Cette disposition est en vigueur depuis le 01/01/1999 et prend effet lors de la déclaration en février 2000 des revenus au titre de l'année 1999 .



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